Travailleurs autorisés à effectuer des opérations sur les installations électriques ou dans leur voisinage

Consultez l’article R.4544-10 du Code du travail

Conduite d’équipements de travail mobiles ou servant au levage de charges

Consultez l’art. R.4323-56 du Code du travail

Travaux de manutention manuelle supérieurs à 55 kg

Consultez l’art. R4541-9 du Code du travail

Le salarié doit être vu

 

  • avant affectation au poste
  • par un médecin du travail
  • délivrance d’une fiche d’aptitude
  • périodicité maximale : 4 ans, avec entretien intermédiaire à 2 ans par un professionnel de santé